top of page
  • laupuech

Article inexistant, présentation tronquée... De l'importance de vérifier la source !

Dernière mise à jour : 10 déc. 2023

Intervenant à Nantes le vendredi 24 novembre 2023, sur le thème du secret professionnel comme outil d'intervention, j'ai été interrogé par une participante sur une contradiction entre mon discours et l'information à sa disposition. Une belle occasion de faire de la zététique !


Entendant mon affirmation que pour les professionnels soumis au secret professionnel, il n'y a pas de caractère obligatoire de faire un signalement en cas de connaissance d'une situation de danger mais qu'il existe une autorisation à le faire, cette professionnelle a voulu vérifier. Excellent réflexe que de ne pas se contenter de ce que dit un orateur ! Il ne faut jamais hésiter à vérifier une affirmation qui étonne. Dans une démarche de travailleur social sceptique, la vérification de l'information est capitale.

Cette professionnelle a donc lu l'information qui est diffusée par le conseil départemental de son secteur de travail sur son site internet. Je la reprends ici :

Capture de l'information sur le site du conseil départemental du Maine-et-Loire, page https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/enfance-et-famille/enfance-en-danger (toujours en ligne le 27/11/2023)

Tout dans cette présentation crédibilise l'information : une présentation qui semble indiquer qu'il s'agit de la copie exacte de l'article de loi cité, la mention "modifié par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016. art. 46" qui renforce la crédibilité de la copie du texte de l'article mentionné... Bref, on peut y croire. Mais croire ne suffit pas.


Quand une autorité (ici un conseil départemental) cite ce qui fait autorité (la loi), le doute est-il permis ? Pour de nombreux professionnels, il aura peu de chance d'émerger vu al force de l'affirmation et de sa présentation. Pourtant, le doute méthodique est absolument nécessaire...


Un article qui... n'existe pas !

Il suffit de faire une recherche sur Légifrance pour trouver en effet l'article 434-6 du code pénal... et il n'a rien à voir avec le texte proposé par le conseil départemental du Maine-et-Loire ! Soyons clairs : il y a bien un article 434-6 du code pénal mais il parle d'un autre sujet que celui mentionné sur le site (sanction de l'aide à un auteur ou complice de crime ou d'acte terroriste).


Il y a donc au moins une erreur de référence sur le site. Mais peut-être n,'est-ce qu'une erreur de numéro d'article ? La remontée à la source va être facile là encore. En recherchant via Google la phrase exacte "Toute personne ou professionnel témoin ou soupçonnant", on retombe sur le site du Conseil départemental (page indiquée plus haut) mais aussi sur une de ses publications que nous allons examiner de plus près.


Numéro exact mais reproduction tronquée

Dans sa responsabilité en matière de protection de l'enfance, le conseil départemental a publié en juin 2017 un document de 4 pages visant à informer tant le public que les professionnels :


Et on retrouve en page 2 de ce document le même texte que celui du faux 434-6 du code pénal, mais avec une autre référence :

Le 434-6 est devenu 434-3 du code pénal. Surgit alors un nouveau problème : ce qu'indique le texte du conseil départemental quant à une obligation faîte aux professionnels d'informer les autorités n'est pas ce que dit l'article de loi mentionné. Une partie importante de l'article 434-3 du code pénal a été amputée.

La partie manquante est celle qui justement, précise qu'existe un cadre juridique différent entre le simple citoyen et le professionnel soumis au secret professionnel. La voici, cette dernière phrase si importante :

"Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13."

Au simple citoyen, elle ne laisse pas le choix que celui en effet d'informer l'autorité administrative ou judiciaire. Aux professionnels soumis au secret, par contre, elle les excepte du caractère obligatoire pour les ramener à une simple autorisation d'informer une autorité administrative ou judiciaire.


La nuance est de taille. Et l'erreur de information diffusée est proportionnelle à cette nuance.


La nécessité de vérifier les idées reçues... et diffusées

Cette petite histoire m'en a rappelé une autre. Lorsque je travaillais pour le conseil alors général de l'Hérault, une plaquette d'information à destination des professionnels sur le thème de la protection de l'enfance comportait un oubli similaire : cette dernière phrase du 434-3 du code pénal ! Comme quoi, que ce soit par erreur ou parce qu'il s'agit de diffuser une information fausse jugée désirable plutôt qu'une information vraie mais qui "gêne", le faux peut se diffuser aisément.

Heureusement, mesurer qu'il s'agit bien d'une fausse information peut parfois se vérifier aisément aussi ! Professionnels, soyez des travailleurs sociaux sceptiques. L'outil qu'est la méthode zététique peut vous y aider.



Pour compléter cette lecture, vous trouverez dans le Manuel...

Voir par exemple Un mot écrit n'est pas auto-validant (pages 23 et 24), Origine de l'information et compétence de l'auteur (pages 45 à 47)







bottom of page